Publireportage AssurancesMagazine #38 Janvier - Mars 2023

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Prescriptions communiquées oralement aux infirmier.ère.s

Les infirmier.ère.s sont autorisé.e.s, sous certaines conditions, à accomplir différents types d’actes, mieux connus sous le nom de « actes A, B ou C ». Certains actes peuvent être accomplis de manière totalement autonome par l’infirmier.ère, tandis que d’autres ne peuvent l’être que sur prescription médicale. Ces prescriptions peuvent être écrites ou formulées oralement.

Dans la pratique, les prescriptions sont souvent communiquées oralement, ce qui soulève la question des conditions imposées par la loi en la matière. Dans cet article, nous aborderons ces conditions plus en détail et nous nous pencherons aussi sur la responsabilité éventuelle qui peut être retenue dans le chef de l’infirmier.ère en cas de non-respect des conditions imposées par la loi.

Les infirmier.ère.s ne peuvent accomplir certains actes que sur prescription d’un médecin. Cette prescription peut également être formulée oralement. En règle générale, une telle “prescription orale” doit être accomplie en présence du médecin. L’infirmier.ère répète la prescription et avertit le médecin lorsqu’il.elle l’exécute. Le médecin doit confirmer la prescription par écrit dans les meilleurs délais.

Toutefois, en cas d’urgence, la prescription formulée oralement peut être exécutée en l’absence du médecin.

Cela n’est autorisé que dans les conditions suivantes :

la prescription est communiquée par téléphone, radiophonie ou par webcam

en cas de besoin, il est indiqué de se rapporter à un plan de soins infirmiers de référence, à un ordre permanent écrit ou à une procédure

si l’infirmier.ère juge nécessaire la présence du médecin auprès du patient, il.elle ne peut toutefois être contraint.e d’exécuter la prescription.

Dans ce cas, il.est tenu.e d’en informer le médecin. L’infirmier.ère en prend note dans le dossier infirmier et informe au mieux son supérieur hiérarchique (le cas échéant) de cette situation.

Toutefois, si la vie ou certains organes du patient sont menacés, l’infirmier.ère est tenu.e de faire appel à une assistance médicale experte

le médecin doit confirmer la prescription par écrit le plus rapidement possible, au plus tard dans les 5 jours.

Le non-respect de ces règles peut entraîner la responsabilité de l’infirmier.ère. Un infirmier.ère qui agit sans ordonnance ou qui ne respecte pas les conditions d’application de la prescription formulée oralement peut être condamné.e pénalement à une peine d’emprisonnement et/ou à une amende. Si l’infirmier.ère cause également un préjudice à un patient, il.elle peut également voir sa responsabilité civile engagée. Le régime qui s’applique alors est certes nuancé.

En cas de discussion sur la délivrance ou non d’une prescription orale, seule la responsabilité du médecin sera généralement retenue dès lors qu’il devait confirmer par écrit, dans les meilleurs délais, la prescription formulée oralement. Par contre, si l’infirmier.ère a clairement agi sans prescription, sa responsabilité sera retenue.

En cas de discussion sur le contenu de la prescription orale, seule la responsabilité du médecin sera généralement retenue. C’est en effet le médecin qui doit définir le contenu de la prescription, l’infirmier. ère devant uniquement exécuter cette dernière.

Cependant, si on est en droit d’attendre d’un.e infirmier.ère normalement prudent.e placé.e dans les mêmes circonstances qu’il.elle constate que le contenu de la prescription n’est pas correct et qu’il.elle pose quand même l’acte prescrit, la responsabilité de l’infirmier.ère pourra également être retenue.

Enfin, en ce qui concerne l’exécution proprement dite de l’acte infirmier, en cas d’exécution incorrecte d’un acte B, l’infirmier.ère est toujours personnellement responsable de l’exécution incorrecte d’une prescription correctement formulée.

En cas de mauvaise exécution d’un acte infirmier C, le médecin (conjointement ou non avec l’infirmier. ère) peut également voir sa responsabilité engagée, car pour les actes C, le médecin est tenu d’évaluer les aptitudes de l’infirmier.ère.

Avec les infirmier.ère.s salarié.e.s, cette responsabilité personnelle potentielle est quelque peu limitée. Hormis les cas où l’infirmier. ère commet une faute grave ou intentionnelle, ou une faute légère présentant un caractère habituel, l’acte fautif posé par l’infirmier.ère est attribué à son employeur.

Conclusion

Dans tous les cas, afin d’éviter toute responsabilité dans le cadre de l’exécution d’une prescription formulée oralement, il est recommandé à l’infirmier.ère de toujours mentionner dans le dossier du patient les étapes qu’il.elle a suivies lors de l’exécution de la prescription orale, surtout si il.elle agit en l’absence du médecin. Il.elle ne peut bien sûr jamais accomplir des actes infirmiers pour lesquels il.elle ne dispose pas des qualifications requises.

En outre, si l’infirmier.ère estime ne pas être en mesure d’exécuter les actes demandés en toute sécurité, il.elle doit refuser de les accomplir et, le cas échéant, demander que le médecin soit présent. Si le médecin refuse de se rendre sur les lieux, l’infirmier.ère doit non seulement en faire état dans le dossier du patient mais a également intérêt à avertir immédiatement son supérieur hiérarchique.

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